I-9, r. 10.1 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec

Texte complet
7. La demande de reconnaissance d’une équivalence est étudiée par un comité formé à cette fin par le Conseil d’administration en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
Aux fins de prendre une décision, ce comité peut demander au candidat de se présenter à une entrevue, de réussir un examen, d’effectuer un stage ou une combinaison de ces exigences.
Décision OPQ 2018-191, a. 7.
En vig.: 2018-05-31
7. La demande de reconnaissance d’une équivalence est étudiée par un comité formé à cette fin par le Conseil d’administration en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
Aux fins de prendre une décision, ce comité peut demander au candidat de se présenter à une entrevue, de réussir un examen, d’effectuer un stage ou une combinaison de ces exigences.
Décision OPQ 2018-191, a. 7.